T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
279R12. La taxe imputée payable par l’administration de jeux et paris sur les frais de jeu pour une période de déclaration correspond au montant déterminé selon la formule suivante:
A + B + C + D + E.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant déterminé selon la formule prévue à l’article 279R13;
2°  la lettre B représente le total des montants dont chacun correspond au montant de la taxe qui serait devenu payable par l’administration au cours de la période à l’égard de la contrepartie de la fourniture d’un service d’exploitation de casino effectuée à l’administration par l’un de ses distributeurs si l’article 350.11 de la Loi ne s’était pas appliqué à la fourniture et si la contrepartie de la fourniture avait été égale au montant déterminé selon la formule prévue à l’article 279R14;
3°  la lettre C représente le total des montants dont chacun correspond au montant déterminé selon la formule prévue à l’article 279R15;
4°  la lettre D représente le total des montants dont chacun correspond, pour chaque distributeur de l’administration, au montant positif ou négatif déterminé selon la formule prévue à l’article 279R16;
5°  la lettre E représente:
a)  dans le cas où la période comprend le dernier jour de février d’une année civile, le total des montants dont chacun correspond au montant déterminé selon la formule prévue à l’article 279R17;
b)  dans les autres cas, zéro.
D. 1470-2002, a. 7.